Loi sur les télécommunications

Art. 12c Loi sur les télécommunications (LTC)

Art. 12c Conciliation

¹ L’OFCOM crée un organe de conciliation ou confie cette tâche à un tiers. Si un différend survient entre un client et un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l’Organe de conciliation.

² Celui qui saisit l’Organe de conciliation paie un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument.

³ Les parties ne sont pas liées par la décision de l’Organe de conciliation.

⁴ Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 42-50 Ordonnance sur les services de télécommunication (OST)

Art. 42-50 Ordonnance sur les services de télécommunication (OST)

Art. 42 Institution
¹ L’OFCOM crée un organe de conciliation ou charge un tiers (délégataire) de le faire dans les 15 mois suivant l’entrée en vigueur des présentes dispositions.
² Il peut charger un délégataire d’exercer la tâche incombant à l’organe de conciliation lorsque le délégataire:
a. garantit qu’il respectera le droit applicable;
b. atteste de sa capacité à financer sur le long terme les activités de conciliation;
c. s’engage à exercer sa tâche de manière indépendante, impartiale, transparente et efficace, et s’assure en particulier que les personnes à qui il confie le soin de régler les litiges disposent des compétences professionnelles requises;
d. garantit la transparence de son activité à l’égard de l’OFCOM et de l’ensemble de la collectivité, et s’engage en particulier à publier chaque année un rapport d’activité.
³ L’OFCOM désigne le délégataire pour une durée déterminée. Il peut le faire en lançant un appel d’offres public qui n’est pas soumis aux art. 32 ss de l’ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics.
⁴ La délégation doit revêtir la forme d’un contrat de droit administratif.
⁵ L’OFCOM approuve la nomination de la personne physique désignée en tant que personne responsable de l’organe de conciliation.

Art. 43 Tâche
¹ L’organe de conciliation connaît de tout différend relevant du droit civil survenant entre un client et son fournisseur de services de télécommunication ou son fournisseur de services à valeur ajoutée.
² Il exerce sa tâche de conciliation de manière indépendante, impartiale, transparente et efficace. Il ne peut être soumis à aucune directive générale ou particulière concernant la solution d’un litige.

Art. 44 Règlement de procédure
¹ L’organe de conciliation se dote d’un règlement de procédure.
² Le délégataire soumet son règlement de procédure et le tarif de ses émoluments, ainsi que toute modification ultérieure, à l’approbation de l’OFCOM.

Art. 45 Principes de procédure
¹ La procédure de conciliation doit être équitable, rapide et économique pour les clients.
² Une requête en conciliation est recevable uniquement:
a. si la partie requérante a préalablement cherché une solution auprès de l’autre partie au litige;
b. si la requête est déposée conformément aux conditions prévues par le règlement de procédure de l’organe de conciliation;
c. si elle n’est pas manifestement abusive;
d. si aucun tribunal ou aucun tribunal arbitral n’a été saisi.
³ La procédure de conciliation se déroule, au choix du client, dans l’une des langues officielles de la Confédération.
⁴ L’organe de conciliation peut entreprendre toutes les démarches nécessaires à la solution d’un litige dont il est saisi. Il rend une proposition de conciliation en équité lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur une solution négociée. Il établit un rapport consignant le déroulement de la procédure de conciliation, qui est remis aux parties si elles en font la demande.
⁵ La procédure de conciliation prend fin avec le retrait de la requête, la conclusion d’un accord entre les parties, la proposition de l’organe de conciliation ou le classement de la requête en raison de son caractère manifestement abusif.

Art. 46 Rapports avec les autres procédures
¹ Le dépôt d’une requête en conciliation ou tout autre acte lié à la procédure de conciliation n’empêche pas la formation d’une action devant un juge civil.
² L’organe de conciliation met un terme à la procédure dès qu’un tribunal ou un tribunal arbitral est saisi du litige.

Art. 47 Obligations des fournisseurs
¹ Tout fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée concerné par une requête en conciliation est tenu de participer à la procédure de conciliation. Il se conforme aux demandes de renseignement de l’organe de conciliation.
² Les fournisseurs de services de télécommunication et les fournisseurs de services à valeur ajoutée communiquent sur demande à l’organe de conciliation les données relatives au trafic des télécommunications et les autres données personnelles de leurs clients qui se révèlent nécessaires à la résolution d’un litige, pour autant qu’ils en disposent.
³ Les fournisseurs de services de télécommunication informent leurs clients de l’existence de l’organe de conciliation sur chaque facture. Ils sont tenus de le faire lors de chaque recharge pour leurs clients titulaires d’un raccordement avec prépaiement des frais de communication. Chaque information doit signaler que l’organe de conciliation connaît également des différends en matière de services à valeur ajoutée.

Art. 48 Protection des données
¹ L’organe de conciliation peut traiter les données personnelles concernant les parties à un litige si cela est nécessaire à l’accomplissement de sa tâche et à l’obtention du paiement dû par les parties. Il peut conserver ces données au maximum pendant cinq ans après la fin d’une procédure de conciliation.
² Les personnes chargées d’accomplir une tâche pour l’organe de conciliation sont tenues au secret de fonction au sens de l’art. 320 du code pénal.
³ L’organe de conciliation peut demander à l’OFCOM de lui transmettre des informations personnelles qui se révèlent nécessaires pour résoudre un litige. Il peut en particulier lui demander des informations sur l’ouverture d’une procédure administrative et sur les sanctions ou mesures administratives prises à l’encontre d’un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée.
⁴ L’organe de conciliation peut publier intégralement ou partiellement ses propositions de conciliation sur Internet, à l’exception du nom et d’autres indications permettant d’identifier les parties. Il publie un résumé non nominatif de ses principales propositions.
⁴bis Il peut publier des statistiques sur le nombre de cas par fournisseurs de services de télécommunication et de services à valeur ajoutée.
⁵ Il est tenu de communiquer gratuitement à un nouveau délégataire ou à l’OFCOM les données personnelles qu’il détient au moment où il cesse ses activités de conciliation.

Art. 49 Financement
¹ Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) ou le délégataire détermine les émoluments de procédure et les autres sources de revenus destinés à assurer le financement de l’organe de conciliation.
² L’émolument de procédure demandé aux clients doit être modique, sous réserve des procédures de conciliation ouvertes de manière manifestement abusive par un client.
³ Les fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée s’acquittent d’un émolument pour chaque procédure à laquelle ils sont ou devraient être parties. L’organe de conciliation peut renoncer à exiger un émolument pour les procédures de conciliation ouvertes de manière manifestement abusive par un client.
⁴ L’organe de conciliation peut percevoir les émoluments de procédure auprès des parties au moyen d’une décision.

Art. 50 Surveillance en cas de délégation
¹ L’OFCOM veille à ce que le délégataire respecte le droit applicable en la matière, en particulier le présent chapitre et le contrat de droit administratif.
² S’il y a lieu de soupçonner que le délégataire ne respecte pas ses obligations, l’OFCOM procède à une vérification. Le délégataire doit fournir tous les renseignements utiles. Si la vérification permet d’établir que le délégataire ne remplit pas ou plus ses obligations, ce dernier en supporte les coûts.
³ S’il constate que le délégataire ne respecte pas ses obligations, l’OFCOM peut:
a. le sommer de remédier à ce manquement ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; le délégataire informe l’OFCOM des dispositions prises;
b. l’obliger à céder à la Confédération l’avantage financier illicitement acquis;
c. assortir de charges le contrat de droit administratif;
d. restreindre ou suspendre le contrat de droit administratif, ou encore résilier ce contrat sans indemnisation.
⁴ L’OFCOM résilie le contrat sans indemnisation lorsque le délégataire cesse toute activité ou fait faillite.
⁵ Il peut résilier le contrat sans indemnisation si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la résiliation est nécessaire pour préserver des intérêts publics prépondérants.

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